Code rural et de la pêche maritime

Article L621-11

Article L621-11

Les marchés, autres que les marchés d'intérêt national et les marchés de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office sont soumis à agrément, dans un délai de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés sur une liste fixée par décret.

L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectuées sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour :

1° Connaître les quantités apportées et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines ;

2° Permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du marché ;

3° Assurer la centralisation des factures et progressivement la facturation centralisée des transactions ;

4° Assurer la sécurité des transactions, notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux marchés.

Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

Abrogé le samedi 28 mars 2009

Les marchés, autres que les marchés d'intérêt national et les marchés de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office sont soumis à agrément, dans un délai de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés sur une liste fixée par décret.

L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectuées sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour :

1° Connaître les quantités apportées et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines ;

2° Permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du marché ;

3° Assurer la centralisation des factures et progressivement la facturation centralisée des transactions ;

4° Assurer la sécurité des transactions, notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux marchés.

Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.