Code rural et de la pêche maritime

Article L527-1-4

Article L527-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle complémentaire des fédérations de coopératives agréées

Résumé Le Conseil peut demander un contrôle supplémentaire des coopératives dans certains cas.

Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l'article L. 527-1.

Le Haut Conseil de la coopération agricole diligente un tel contrôle :

1° S'il l'estime nécessaire au regard de l'instruction des pièces qui doivent lui être transmises annuellement ;

2° S'il est saisi à cet effet par un cinquième au moins des membres de la société dont il a vérifié la qualité au regard de la liste des adhérents qui lui est transmise par la société coopérative ;

3° Si la société coopérative ne met pas à la disposition des associés coopérateurs les documents qui doivent leur être remis ;

4° S'il reçoit du commissaire aux comptes l'information prévue au second alinéa du II de l'article L. 521-3-1 ;

5° S'il est saisi par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 en application du dernier alinéa de l'article L. 528-2.

Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur, dont une copie est transmise au Haut Conseil de la coopération agricole.


Historique des versions

Version 1

Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l'article L. 527-1.

Le Haut Conseil de la coopération agricole diligente un tel contrôle :

1° S'il l'estime nécessaire au regard de l'instruction des pièces qui doivent lui être transmises annuellement ;

2° S'il est saisi à cet effet par un cinquième au moins des membres de la société dont il a vérifié la qualité au regard de la liste des adhérents qui lui est transmise par la société coopérative ;

3° Si la société coopérative ne met pas à la disposition des associés coopérateurs les documents qui doivent leur être remis ;

4° S'il reçoit du commissaire aux comptes l'information prévue au second alinéa du II de l'article L. 521-3-1 ;

5° S'il est saisi par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 en application du dernier alinéa de l'article L. 528-2.

Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur, dont une copie est transmise au Haut Conseil de la coopération agricole.