Code rural et de la pêche maritime

Article L525-1

Article L525-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des sociétés coopératives agricoles

Résumé Les coopératives agricoles doivent obtenir une autorisation pour fonctionner, qui peut être retirée si elles ne respectent pas les règles ou restent inactives trop longtemps.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

L'agrément est retiré s'il est constaté que les conditions posées à sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsqu'une coopérative ou une union n'a pas d'activité, de réunion d'assemblée générale et des organes de gestion depuis plus de trois ans.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Toute modification des statuts est portée sans délai à la connaissance du Haut Conseil de la coopération agricole.


Historique des versions

Version 7

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

L'agrément est retiré s'il est constaté que les conditions posées à sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsqu'une coopérative ou une union n'a pas d'activité, de réunion d'assemblée générale et des organes de gestion depuis plus de trois ans.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Toute modification des statuts est portée sans délai à la connaissance du Haut Conseil de la coopération agricole.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole , après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2005

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par l'autorité administrative.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

La création des sociétés coopératives agricoles et de leur unions doit être agréée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret.

L'agrément peut être refusé en raison d'irrégularités des formalités de constitution ou de non-conformité des dispositions statutaires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'un conseil ou de commissions dont la composition et les attributions sont fixées par décret.