Code rural et de la pêche maritime

Article L525-1

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des sociétés coopératives agricoles

Résumé. Les sociétés coopératives agricoles doivent être agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, qui peut retirer cet agrément si elles ne respectent plus les conditions ou sont inactives depuis plus de trois ans.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

L'agrément est retiré s'il est constaté que les conditions posées à sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsqu'une coopérative ou une union n'a pas d'activité, de réunion d'assemblée générale et des organes de gestion depuis plus de trois ans.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Toute modification des statuts est portée sans délai à la connaissance du Haut Conseil de la coopération agricole.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-362 du 24 avril 2019art. 3

En résumé. Les conditions de retrait de l'agrément ont été précisées et élargies, passant d'une absence d'activité à des motifs plus spécifiques comme l'inaptitude des administrateurs ou la violation de dispositions.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux

L'agrément estretiré s'il est constaté que les conditions posées à sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsqu'une coopérative ou une union n'a pas d'activité,de réunion d'assemblée générale et des organes de gestion depuis plus de trois ans.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées

Toute modification des statuts est portée sans délai à la connaissance du Haut Conseil de la coopération agricole.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. Le texte précise désormais que les modèles de statuts sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au lieu de décrets en Conseil d'Etat.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 35

En résumé. La nouvelle version précise que l'agrément est accordé après vérification de la conformité et de la cohérence économique du projet.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole , après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les coopératives doivent être créées en conformité avec les statuts types approuvés par décrets, et supprime la mention des modalités d'application fixées par décret.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le Haut Conseil de la coopération agricole remplace l'autorité administrative pour l'agrément des coopératives, et les décisions de retrait d'agrément peuvent désormais être contestées devant le Conseil d'Etat.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. Les conditions d'agrément et de retrait ont été clarifiées, avec une suppression de la mention du conseil ou commission pour le retrait d'agrément.

Lessociétés coopératives agricoles et leursunions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agrééespar l'autorité administrative.

L'agrément peut être

retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

Les modalitésd'application du présent articlesont fixées par décret.

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au jeudi 26 mai 2005

La création des sociétés coopératives agricoles et de leur unions doit être agréée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret.

L'agrément peut être refusé en raison d'irrégularités des formalités de constitution ou de non-conformité des dispositions statutaires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'un conseil ou de commissions dont la composition et les attributions sont fixées par décret.