Article L981-12
Abrogé depuis le 2016-07-01
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 2016-07-01
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En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L. 955-8 à L. 955-11 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 955-7.