Code rural et de la pêche maritime

Article L955-8

Créé le 8 mai 2010

Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 24 juillet 2011

Transféré parOrdonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011art. 3

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 23 juillet 2011

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.