Code rural et de la pêche maritime

Article L955-4

Créé le 8 mai 2010

Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 24 juillet 2011

Transféré parOrdonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011art. 3

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 23 juillet 2011

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.