Code rural et de la pêche maritime

Article L955-2

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 23 juillet 2011

Dans les Terres australes et antarctiques françaises l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de La Réunion et ses adjoints.
Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article L. 943-8.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L943-5 Code ruralart. L943-8 Code ruralart. L955-3

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 24 juillet 2011

Transféré parOrdonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011art. 3

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 23 juillet 2011

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 92

En résumé. Le changement modifie la formulation de l'autorité compétente pour passer de 'décider la saisie' à 'opérer la saisie', précisant ainsi son rôle dans le processus.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.