Code rural et de la pêche maritime

Article L955-11

Créé le 8 mai 2010

Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 955-4 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 955-7.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L955-4

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 24 juillet 2011

Transféré parOrdonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011art. 3

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 23 juillet 2011

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.