Code rural et de la pêche maritime

Article L955-10

Article L955-10

Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le dimanche 24 juillet 2011

Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.