Code rural et de la pêche maritime

Article L954-2

Article L954-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions législatives pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé L'article L. 923-1-1 est modifié pour Saint-Pierre-et-Miquelon, en tenant compte des règles locales et sans les directives de l'Union européenne.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L. 923-1-1 :

1° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L. 923-1-1 :

La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.

Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.