Code rural et de la pêche maritime

Article L955-1

Article L955-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre IX aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de ce livre valent à Wallis et Futuna mais avec des exceptions.

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.


Historique des versions

Version 3

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2015

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.

Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.

Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Les dispositions du présent livre s'appliquent à la collectivité territoriale de Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.

Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.

Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.