Code rural et de la pêche maritime

Article L953-3

Article L953-3

Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article L. 953-1 dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :

1° Interdire l'utilisation des produits visés à l'article L. 953-1 ;

2° Limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article L. 953-1 dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :

1° Interdire l'utilisation des produits visés à l'article L. 953-1 ;

2° Limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits.