Article L953-3
Abrogé depuis le 2000-09-21
Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article L. 953-1 dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :
1° Interdire l'utilisation des produits visés à l'article L. 953-1 ;
2° Limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits.
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