Code rural et de la pêche maritime

Article L953-2

Article L953-2

Les produits définis à l'article L. 953-1, conditionnés pour la vente au détail, ne peuvent être importés pour la consommation que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Les produits définis à l'article L. 953-1, conditionnés pour la vente au détail, ne peuvent être importés pour la consommation que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.