Code rural et de la pêche maritime

Article L943-8

Créé le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinée des produits de pêche illégaux

Résumé. Les produits de pêche illégaux peuvent être vendus, donnés à des établissements, détruits ou remis à l'eau, et les frais sont à la charge du contrevenant.
L'autorité territorialement compétente qui a prononcé la saisie des produits des pêches réalisées en infraction à la réglementation prévue à l'article L. 941-1 décide de leur destination.
Cette destination peut être soit la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché, soit la remise à un établissement scientifique, d'enseignement, industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il s'agit de produits vivants, la réimmersion. La remise au bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre onéreux.
Quelle que soit cette destination, l'auteur de l'infraction ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à marée à procéder à l'opération.
Lorsque les produits ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente.
La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celles des valeurs correspondantes.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L941-1

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