Code rural et de la pêche maritime

Article L943-5

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux mesures conservatoires des navires, engins flottants et véhicules

Résumé. Un juge peut libérer un bateau saisi sur demande et dans un délai de cinq jours.

A tout moment, et tant qu'aucune juridiction n'a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l'engin flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l'engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.

Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie au versement d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 38

En résumé. Le délai de décision du juge des libertés et de la détention est maintenant fixé à cinq jours maximum, et les conditions de cautionnement renvoient désormais à l'article L. 3621-11 du code de procédure pénale au lieu de l'article 142.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 96

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de demande de mainlevée et simplifie la procédure, tout en supprimant les dispositions relatives à la confiscation et à la destruction du bien.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 22 mars 2014

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.