Code rural et de la pêche maritime

Article L943-4

Article L943-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de confirmation de saisie par le juge des libertés et de la détention

Résumé Après une saisie, un juge décide dans les six jours s'il confirme ou non la saisie, ou demande une caution.

Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.

Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa du présent article et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension prévue à l'article L. 943-1 du présent code.

Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu au même article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au troisième alinéa du présent article peut être dépassé de la durée de cette prolongation.


Historique des versions

Version 2

Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.

Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle-ci au versement d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa du présent article et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension prévue à l'article L. 943-1 du présent code.

Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu au même article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au troisième alinéa du présent article peut être dépassé de la durée de cette prolongation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder trois jours, la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule ou décide de sa remise en libre circulation.

En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension prévue à l'article L. 943-1 ou à compter de la saisie.

Toutefois, le délai de trois jours ouvrés prévu à l'article L. 943-1 pour la remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse du contrevenant. Dans ce cas, le délai de six jours entre l'appréhension du navire ou de l'engin flottant ou du véhicule et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention peut être dépassé de la même durée.