Code rural et de la pêche maritime

Article L923-18

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.
Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.
Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000