Code rural et de la pêche maritime

Article L923-17

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article L. 923-16 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.

Effets de cet article

cite

 Code rural L923-16

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000