Code rural et de la pêche maritime

Article L923-12

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 923-9 à L. 923-11 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.

Effets de cet article

cite

 Code rural L923-9 à L923-11

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000