Code rural et de la pêche maritime

Article L923-11

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 923-10, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

Effets de cet article

cite

 Code rural L923-10

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000