Code rural et de la pêche maritime

Article L915-3

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 911-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 911-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 911-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

Effets de cet article

cite

 Code rural L911-17

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000