Code rural et de la pêche maritime

Article L915-14

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 914-19 et L. 914-20.

Effets de cet article

cite

 Code rural L914-19, L914-20

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000