Transféré21 septembre 2000
Créé le 22 juin 2000
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 911-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 911-13.