Code rural et de la pêche maritime

Article L915-1

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 911-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 911-13.

Effets de cet article

cite

 Code rural L911-12, L911-13

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000