Code rural et de la pêche maritime

Article L911-24

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 911-25 et L. 911-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 921-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 921-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 921-11.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

Effets de cet article

cite

 Code rural L911-25, L911-26, L921-1, L921-11

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000