Code rural et de la pêche maritime

Article L911-14

Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 911-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 911-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 914-5 ;
2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

Effets de cet article

cite

 Code rural L911-13, L911-12, L914-5

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Transféré depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000