Code rural et de la pêche maritime

Article L461-27

Article L461-27

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.