Article L461-27
Abrogé depuis le 2016-07-01
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
1 version
Abrogé depuis le 2016-07-01
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
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En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.