Code rural et de la pêche maritime

Article L361-7

Article L361-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes aux sections 3 et 4

Résumé Les dommages agricoles suivent toujours les mêmes règles, même s'ils sont très graves. Les collectivités publiques ne bénéficient pas de ces règles, sauf les écoles agricoles pour leurs exploitations pédagogiques.

I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2, L. 361-5 et L. 374-13 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre IV bis du titre VII.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.


Historique des versions

Version 3

I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2, L. 361-5 et L. 374-13 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre IV bis du titre VII.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2 et L. 361-5 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2 et L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.