Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4

Article L361-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire en matière de contentieux relatif à l'indemnisation des pertes agricoles

Résumé Les tribunaux de l'ordre judiciaire décident des litiges sur l'indemnisation des pertes agricoles.

Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des articles L. 361-4-2 et L. 361-5 ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Article L361-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes aux sections 3 et 4

Résumé Les dommages agricoles suivent toujours les mêmes règles, même s'ils sont très graves. Les collectivités publiques ne bénéficient pas de ces règles, sauf les écoles agricoles pour leurs exploitations pédagogiques.

I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2, L. 361-5 et L. 374-13 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre IV bis du titre VII.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.