Code rural et de la pêche maritime

Article L361-4-1

Article L361-4-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la commercialisation des assurances contre les risques climatiques en agriculture

Résumé Les assureurs doivent suivre des règles strictes pour vendre des assurances contre les risques climatiques en agriculture.

I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :

1° Elles sont agréées au sens de l'article L. 321-1 du code des assurances ou, selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;

2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance ;

3° Elles adhèrent, sauf en l'absence de constitution de celui-ci, au groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances ;

4° Elles respectent les conditions d'exercice des missions des interlocuteurs agréés mentionnés à l'article L. 361-4-2 du présent code.

II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2°.


Historique des versions

Version 2

I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :

Elles sont agréées au sens de l'article L. 321-1 du code des assurances ou, selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;

Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance ;

Elles adhèrent, sauf en l'absence de constitution de celui-ci, au groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances ;

Elles respectent les conditions d'exercice des missions des interlocuteurs agréés mentionnés à l'article L. 361-4-2 du présent code.

II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2°.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.

Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l'indemnisation, celle-ci peut être versée par l'assureur pour le compte de l'Etat, en même temps que l'indemnisation versée au titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.

Pour les exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit d'autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361-4, l'indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

L'indemnisation peut être versée par l'Etat ou, pour le compte de celui-ci, par un réseau d'interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels identiques applicables aux assurés et aux non-assurés et de méthodologies d'évaluation des pertes et de modalités d'indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu, du type de contrat souscrit.