Code rural et de la pêche maritime

Article L361-2-1

Article L361-2-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contributions additionnelles pour la gestion des risques en agriculture

Résumé Des taxes supplémentaires sont prélevées sur les assurances pour les fermes et les coquillages, pour gérer les risques agricoles.

Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 361-1, sont affectées à l'entité désignée en application du second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d'un plafond annuel :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant ;

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

Les contributions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 361-1, sont affectées à l'entité désignée en application du second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d'un plafond annuel :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant ;

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

Les contributions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.