Article L361-18
Abrogé depuis le 2010-07-29 par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26
Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues au sixième alinéa de l'article 441-7 du code pénal.
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