Code rural et de la pêche maritime

Article L331-6

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 6 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du preneur dans un bail rural

Résumé. Un locataire d'une exploitation agricole doit informer le propriétaire de la superficie et de la nature des biens qu'il exploite lors de la signature du bail, et obtenir une autorisation pour que le bail soit valide.
Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 janvier 2006

En résumé. La modification précise que le preneur doit informer le bailleur au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail, et non plus seulement lors de la conclusion du bail.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures administratives et précise les conditions de nullité du bail en cas de refus d'autorisation ou de non-dépôt de la demande.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.