Code rural et de la pêche maritime

Article L331-15

Article L331-15

Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 février 1995

Abrogé le samedi 10 juillet 1999

Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.