Code rural et de la pêche maritime

Article L331-13

Abrogé10 juillet 1999

Créé le 2 février 1995

Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article L. 331-12 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

Effets de cet article

cite

 Code rural L331-8, L331-12

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 1999

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.