Créé le 2 février 1995 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 30 juin 2016
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à Mayotte.
Créé le 2 février 1995 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 30 juin 2016
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à Mayotte.
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 30 juin 2016
Créé parOrdonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007art. 12 (V)
En résumé. La nouvelle version supprime les paragraphes détaillant les procédures de mise en demeure et de transmission au procureur pour exploitation irrégulière, ainsi que la procédure d'attribution du droit d'exploiter un fonds par le tribunal paritaire des baux ruraux, pour se limiter à une simple exclusion territoriale.
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En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 9 juillet 1999
En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application des articles
L. 331-2
à
L. 331-4
, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'
article L. 331-14
.
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'
article L. 331-14
. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le préfet met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise en demeure, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.