Code rural et de la pêche maritime

Article L311-3

Créé le 10 juillet 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et nantissement du fonds agricole

Résumé. Un exploitant agricole peut créer un fonds agricole et le déclarer à la chambre d'agriculture, ce fonds peut être utilisé comme garantie pour un prêt.

Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration à la chambre d'agriculture compétente.

Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 1 (V)

En résumé. La déclaration de création du fonds agricole doit désormais être faite directement à la chambre d'agriculture compétente, et non plus au centre de formalités des entreprises de cette chambre.

Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration àla chambre d'agriculture compétente.

Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 54

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention du nom d'exploitation parmi les éléments pouvant être inclus dans le nantissement du fonds agricole.

Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à

article L. 311-1

, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.

Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'un système de contrat territorial d'exploitation avec l'autorité administrative à la création d'un fonds agricole par l'exploitant, pouvant être nanti.

Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie àl'

article L. 311-1

, dénommé "fonds agricole", peut être créé parl'exploitant. Cette décision faitl'objetd'une déclarationau centre de formalités des entreprises

de

la chambred'agriculture compétente.

Ce fonds,qui présente

un caractère civil, peut faire l'objetd' un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues parles chapitres II et III du titre IVdu livre Ier du code de commerce.

Sont seuls susceptibles d' être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif,les stocks et, s'ils sont cessibles,les contrats etles droits incorporels servant àl'exploitationdu fonds, ainsi quel'enseigne, les dénominations,la clientèle,les brevets et autres droitsde propriété industrielle qui y sont attachés.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au jeudi 24 juillet 2003

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'

article L. 311-1

peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.

Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'

article 1er

de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.

Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.

Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.