Code rural et de la pêche maritime

Article L255-13-1

Article L255-13-1

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Interdiction d’engrais de synthèse sauf pour sports et agriculture biologique

Résumé Les entités publiques ne peuvent pas utiliser d’engrais de synthèse sauf sur terrains agricoles ou équipements sportifs ; l’usage non professionnel est interdit, mais il y a des dérogations pour l’agriculture biologique et les monuments historiques.
Mots-clés : Environnement Agriculture Sports Législation

I.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.

II.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.

III.-L'utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole définis au premier alinéa de l'article L. 143-1.

IV.-L'interdiction prévue aux I et III du présent article ne s'applique pas aux équipements sportifs, y compris aux hippodromes et terrains d'entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l'utilisation d'engrais de synthèse est nécessaire afin d'obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l'égide des ministres chargés des sports et de l'environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l'utilisation d'engrais de synthèse pour l'entretien des équipements sportifs et de ses impacts, qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

V.-Les interdictions mentionnées aux I à III ne s'appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l'entretien de monuments historiques.

Un décret définit les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

I.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.

II.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.

III.-L'utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole définis au premier alinéa de l'article L. 143-1.

IV.-L'interdiction prévue aux I et III du présent article ne s'applique pas aux équipements sportifs, y compris aux hippodromes et terrains d'entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l'utilisation d'engrais de synthèse est nécessaire afin d'obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l'égide des ministres chargés des sports et de l'environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l'utilisation d'engrais de synthèse pour l'entretien des équipements sportifs et de ses impacts, qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

V.-Les interdictions mentionnées aux I à III ne s'appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l'entretien de monuments historiques.

Un décret définit les modalités d'application du présent article.