Article L254-10
Abrogé depuis le 2010-05-08 par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.
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