Code rural et de la pêche maritime

Article L254-10

Article L254-10

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Abrogé le samedi 8 mai 2010

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.