Code rural et de la pêche maritime

Article L202-3

Créé le 24 février 2005 · En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des laboratoires dans les secteurs alimentaire et animal

Résumé. Les laboratoires qui analysent des produits alimentaires ou animaux doivent être accrédités ou participer à des tests comparatifs.

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l'alimentation animale doivent soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, soit participer à leurs frais à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires. Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre sont définies par décret. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d'essais sont communiqués par les exploitants à l'autorité administrative sur sa demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 52

En résumé. La nouvelle version précise les obligations pour les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans certains secteurs, notamment l'obligation d'être accrédités ou de participer à des essais inter-laboratoires.

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l'alimentation animale doivent soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, soit participer à leurs frais à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires. Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre sont définies par décret. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d'essais sont communiqués par les exploitants à l'autorité administrative sur sa demande.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au jeudi 1 novembre 2018

Déplacé le dimanche 24 juillet 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au samedi 23 juillet 2011

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.