Code rural et de la pêche maritime

Article L242-23

Créé le 4 novembre 1989

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-9, L. 242-16 et L. 242-17 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 242-3, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
Pour l'application de l'article L. 480-2, alinéa 1er, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations mentionnées à l'article L. 252-1.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.

Effets de cet article

cite

 Code rural L242-6, L242-9, L242-16, L242-17, L242-3, L252-1 Loi 1930-05-02 art. 22, art. 23 Code de l'urbanisme L480-2, L480-3, L480-5 à L480-9 Code de l'urbanismeart. L480-2 (M) Code de l'urbanismeart. L480-3 (M)

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000