Code rural et de la pêche maritime

Article L242-22

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 242-20 et L. 242-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

Effets de cet article

cite

 Code rural L242-20, L242-3

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La nouvelle version étend les pouvoirs de saisie des agents aux instruments et véhicules utilisés pour commettre l'infraction, et non plus seulement à l'objet de l'infraction.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au jeudi 2 février 1995