Article L242-21
Abrogé depuis le 2000-09-21
En cas de récidive, les peines prévues à l'article L. 242-20 peuvent être portées au double.
1 version
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Abrogé depuis le 2000-09-21
En cas de récidive, les peines prévues à l'article L. 242-20 peuvent être portées au double.
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En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989
Abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En cas de récidive, les peines prévues à l'article L. 242-20 peuvent être portées au double.