Code rural et de la pêche maritime

Article L242-18

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Créé le 4 novembre 1989

Autour d'une réserve naturelle, un décret en Conseil d'Etat peut établir une zone de protection après enquête publique et avis des conseils municipaux.
Les dispositions de l'article L. 242-4 (Rôle des conseils régionaux dans l'ordre des vétérinaires) sont applicables aux zones de protection.
A dater de la notification du décret, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit disposent d'un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets des prescriptions dudit décret.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L242-4

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000