Code rural et de la pêche maritime

Article L242-6

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures.
Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. Le délai de suspension des modifications est désormais renouvelable une fois par arrêté préfectoral, à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au jeudi 2 février 1995