Code rural et de la pêche maritime

Article L241-21

Article L241-21

Les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 février 1995

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction à la réglementation du parc national ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.