Code rural et de la pêche maritime

Article L241-13

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.
Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.
Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La modification étend les responsabilités des organismes gérant les parcs nationaux à tous les parcs, et non plus uniquement à ceux situés dans les massifs de montagne, tout en élargissant leurs domaines d'action.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au jeudi 2 février 1995