Code rural et de la pêche maritime

Article L241-9

Article L241-9

A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.