Code rural et de la pêche maritime

Article L241-8

Article L241-8

Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.