Code rural et de la pêche maritime

Article L237-11

Créé le 4 novembre 1989

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.

Effets de cet article

cite

 Code rural L237-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000