Code rural et de la pêche maritime

Article L237-7

Créé le 4 novembre 1989

Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.

En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.